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ENCORE A PROPOS DE L’HOMOSEXUALITE (I Partie)

Post n°16 pubblicato il 28 Marzo 2005 da STUDIOMAURINC



MAURIZIO INCERPI
AVVOCATO ROTALE
n° 69 dell'Albo 2003 degli Avvocati Rotali e Procuratori Rotali
del Tribunale della Rota Romana, Dicastero della Sede Apostolica, Città' del Vaticano
LUCCA 55100 VIA T. BANDETTINI, TRAV. VI - N° 100 - Telf. e Fax. 0583-584931 Cell. 339 4358750
SAVONA 17100 VIA E. DE AMICIS Nà 3712 - Telf. e Fax. 019-801210 Cell. 339 4358750
avvrotale.incerpi@lunet.it www.lunet.it/avvrotale_incerpi
Lucca (Italia), 12 agosto 2003


Objet : Intégrations à la lettre ouverte du 5 août 2003 d’un Avocat du Tribunal Apostolique de la Rote Romaine au Cardinal Joseph Ratzinger – Cardinal Préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi – à propos du document CITTA’ DEL VATICANO, 31 juillet 2003 (VIS).

ENCORE A PROPOS DE L’HOMOSEXUALITE

Ce dont a traité le Cardinal Ratzinger, personnalité de grande renommée non seulement dans le monde catholique, est sans doute matière de spécialistes du système ecclésiastique, en particulier des spécialistes de la théologie catholique.
Mais puisque le droit de l’Eglise s’enracine dans sa propre théologie, sa propre morale, sa propre philosophie catholique, et comme Monsieur le Cardinal Ratzinger dans son document en objet se rapporte au droit et au système juridique des Etats, de leurs législations, il m’apparaît opportun de préciser que le document en question est sévèrement critiquable : et cela pour plusieurs raisons d’ordre interne au système ecclésiastique.

Cette communication sera transmise aux journalistes spécialistes en la matière, afin que, si ils le désirent, ils puissent en tenir compte.
Cette même communication destinée à Monsieur le Cardinal Ratzinger, sera adressée aux organes informatifs du Saint Siège (L’Osservatore Romano) et de l’Eglise catholique italienne (Avvenire) ainsi qu’à d’autres Eglises catholiques dans le monde et à des organes informatifs journalistiques et associatifs.


1. L’ peut être masculine (= gay) e/o féminine (= lesbisme), qu’il s’agisse d’une femme à l’égard d’une femme ou d’un homme à l’égard d’un autre homme. Et ne doit pas se confondre avec la « pédophilie » même si il n’est pas exclu qu’une telle situation se manifeste chez les personnes homosexuelles ou ayant des tendances homosexuelles mais aussi chez les hétérosexuels. Il est vraiment singulier que parfois – mais seulement pour des motifs d’ignorance – le concept de ou de s’introduise lorsqu’on parle d’homosexualité. Nous en trouvons un exemple édifiant dans le Vol.9 de l’Encyclopédie De Agostini E 12, Novara 1980, p.146 : « A la fois l’homosexualité est associée à la tendance à chercher des rapports sexuels avec des personnes impubères ou à peine pubères, du même sexe… ». Mais nous pouvons aussi rencontrer des définitions comme par exemple celle donnée dans le Vocabulaire de la Langue Italienne, Nicola Zingarelli, Nvelle édition VIII annotée par le Professeur Giovanni Balducci, Bologne 1960, à savoir : « homosexualité : f. Sodomie, etc. » !
2. En second lieu – et en ce qui concerne l’homosexualité – on peut et doit distinguer et (= avoir ou désirer avoir des rapports avec le même sexe). Distinction dont le document en objet ne tient pas compte, en contradiction non seulement avec la réalité de la situation représentée par les législations nationales mais aussi en contradiction avec la doctrine et la jurisprudence du Département judiciaire du Saint Siège, dénommé Tribunal de la Rote Romaine, et avec la doctrine canonique et la praxis judiciaire, presque générales et aussi consolidées par les jugements de tous les Tribunaux ecclésiastiques existants dans le monde au niveau du système judiciaire de l’Eglise catholique universelle.
3. Pour ce qui concerne le droit matrimonial canonique, dans lequel le mariage se définit comme un engagement entre un homme et une femme établissant entre eux la communauté de toute la vie etc…(can.1095,C.J.C 1983 pour l’Eglise catholique latine ; can.776, C.C.E.O 1990 pour l’Eglise catholique orientale), l’homosexualité, qu’elle soit masculine ou féminine, à la différence de ce que soutient Monsieur le Cardinal Ratzinger dans son document en objet, n’est pas considérée comme un empêchement au mariage, ni défendant ni dirimant celui-ci, des jugements nombreux en la matière ayant été rendus que ce soit par le Tribunal de la Rote Romaine comme par les innombrables Tribunaux Ecclésiastiques matrimoniaux, présents dans le monde entier.
a- Cela signifie que peuvent s’épouser, comme dans les faits régulièrement, des personnes homosexuelles (qu’il s’agisse d’homosexualité masculine ou féminine), même si apparemment non telles ou du moins de sexes différents mais avec une orientation sexuelle n’excluant pas nécessairement l’homosexualité de l’une e/o de l’ensemble des parties : l’homosexualité de l’homme ou de la femme se manifestant après le mariage. A l’inverse, il n’en résulte pas moins qu’il n’existe pas de jugements déclaratifs de nullité matrimoniale en raison de tendances à l’homosexualité de l’un e/o de l’autre des époux. D’autre part si la preuve de l’affirmation homosexuelle, dans le procès canonique de nullité, afin d’obtenir une sentence déclarative de nullité du lien conjugal, n’est pas facile à faire, à moins qu’il existe une évidente homosexualité antécédente à la célébration du mariage religieux et en outre grave et perpétuelle, il est sérieusement douteux qu’il soit plus facile d’acquérir la preuve de la tendance à l’homosexualité , qui à des fins juridiques ne peut être démontrée comme antécédente, grave et perpétuelle ( donc incurable).
b- La constatation de l’existence de l’homosexualité – obligatoirement fondée sur les trois points précités (antécédente à la célébration du mariage, et de plus perpétuelle et de plus encore grave), un ou deux de ces points n’étant pas suffisants juridiquement – est sans doute canoniquement un posterius et non un prius à la célébration du mariage religieux catholique.
c- Cela signifie, par conséquent, que l’homosexualité masculine ou féminine n’est pas suffisante, en soi et pour soi, et à plus forte raison une tendance à l’homosexualité, pour rendre nul le mariage, mais que l’homosexualité pour pouvoir porter à un jugement de nullité matrimoniale doit avoir les caractéristiques susmentionnées . La nullité sera donc déclarée par jugement.
d- Mais si cela est vrai, cela veut dire qu’il est nécessaire d’instaurer un procès matrimonial spécifique et que ce procès se conclue par des sentences conformes – et donc ainsi affirmant l’existence de cette homosexualité d’une part ou de l’autre ou de l’ensemble des conjoints.
e- Et, si il est nécessaire d’instaurer un procès matrimonial, cela veut dire qu’avant tout ce mariage a été célébré.
f- Mais si cela est vrai, cela signifie – d’un point de vue canonique, tant juridique que théologique que philosophico-catholique - que l’homosexualité ne constitue pas un empêchement ( ni défendant ni dirimant, selon l’acception canonique ) au mariage catholique mais, et seulement alors que ce lien aura été soumis à un jugement, une incapacité.
g- Nous devons retenir comme innovateur et en manifeste contraste avec la théologie catholique ce qui est affirmé dans le document en objet, rendu public par Monsieur le Cardinal Ratzinger, Préfet de la Congrégation ( ou Ministère du Saint Siège ) de la Doctrine de la Foi !
h- En fait, dans la réalité de l’expérience ordinaire, la plupart des liens matrimoniaux ne viennent pas à être soumis à un jugement de validité, sans vouloir prendre ici en considération le procès de mariage célébré mais non consommé : un procès qui ne rentre pas dans la juridiction contentieuse mais dans une juridiction administrative et qui se réfère à un empêchement au mariage.
i- Par conséquent – et avec une stricte référence aux procès matrimoniaux contentieux – il n’est pas à exclure que nombre de mariages célébrés dans l’Eglise catholique et retenus selon le système juridique canonique pleinement licites et légitimes, et donc valides, en réalité pourraient ne pas l’être et justement pour cette raison, si ils venaient à être soumis à un jugement canonique de nullité du lien matrimonial et si le procès ( à travers les spécifiques preuves juridiques, toutes autres que faciles et encore plus compliquées lorsqu’elles se rapportent à une simple tendance ) avait par suite la reconnaissance de la nullité, pour cette raison, du lien matrimonial contracté.
4 – En troisième lieu, on doit examiner si l’homosexualité est d’ordre génétique ou le fruit de circonstances éducatives ou sociales, de l’ambiance et donc purement psychique et n’ayant rien à voir avec un caractère génétique, à moins qu’elle soit la conséquence d’un traumatisme des organes génitaux ( par ex : par accident ou un autre motif qui ne serait pas d’ordre génétique ou psychique).
a. L’homosexualité peut donc être aussi d’origine génétique et je voudrais rappeler ce qu’écrivaient Jan Klein , Naoyuki Takahata et Francisco J. Ayala dans un article publié sur n° 36 de février 1994 : « …l’espèce humaine, découle-t-elle d’un nombre restreint d’individus, peut être d’une seule femme, ou bien prend elle son origine dans un ample groupe composé de 10 000 individus ?… En 1987, Rebecca L. Cann, qui travaillait alors à l’Université de Berkeley en Californie, et ses collaborateurs rapportaient les résultats obtenus en analysant l’A.D.N mitochondrial de plusieurs populations humaines. Ces analyses ne sont ni les premières ni les dernières du genre, mais eurent une vaste résonance principalement à cause de l’expression () , surtout dans les journaux populaires, une explication qui donnerait l’origine de l’humanité moderne à un seul individu. En réalité le travail de Cann et de ses collaborateurs n’a pas démontré cela. Ce que ces chercheurs sont arrivés à démontrer (bien que cela soit aussi contesté) c’est que toutes les variantes d’A.D.N mitochondrial aujourd’hui présentes dans la population humaine sont dérivées d’une femme qui a vécu il y a environ 200 000 années. Une telle conclusion, si elle est juste, ne signifierait pas que l’arbre généalogique de l’espèce humaine ait eu un début il y a 200 000 années, provenant d’une seule mère : cela voudrait dire en fait que les encore existants dans l’A.D.N mitochondrial ont fusionné en une unique molécule ancestrale présente à cette époque. Mais puisque l’A.D.N mitochondrial est hérité comme unité, il peut être considéré à part égale de tous les autres 40 000 gènes humains, chacun desquels pouvant remonter, théoriquement, à un gène ancestral. Ces gènes existaient dans des temps diverses du passé ; les gènes pour l’MHC ,comme nous l’avons vu, peuvent dériver d’ancêtres ayant vécu il y a 65 millions d’années. L’expression > a induit beaucoup de réflexions sur l’arbre généalogique des individus, ainsi que sur l’arbre généalogique des gènes. Les propos de Cann et de ses collaborateurs ne sont pas réellement en contradiction avec les propos relatifs à l’MHC ni ne démontrent une phase ‘ en col de bouteille’ dans l’évolution de l’espèce humaine. Les propos sur l’MHC sous-entendent que la ligne primitive de la descendance des hominidés s’est scindée, à un certain point, au moins en deux groupes de populations, un desquels ayant conduit à l’actuel HOMO sapiens… »
b. L’article se réfère au polymorphisme MHC et à l’origine de l’homme et non à l’homosexualité génétique, j’ai voulu également le citer, pour rappeler que tout ce qui est naturellement humain correspond à un ordre moral naturel ou de droit naturel et n’est pas nécessairement soumis à des jugements d’ordres moraux, qui nient l’ordre moral naturel, ce qui évidemment est subrepticement l’inverse de l’exposé fait dans le document de Monsieur le Cardinal Ratzinger à propos de l’homosexualité d’ordre génétique qu’il ne prend aucunement en considération.
5 - Cette matière, comme la matière théologique du droit de l’Eglise catholique, appartient à des spécialistes. Ainsi apparaît encore plus absurde, d’un point de vue strictement juridique, la position que Monsieur le Cardinal Ratzinger a fait assumer au Saint Siège dans le Département de la Doctrine de la Foi, dont il est le Cardinal Préfet, attendu qu’il n’est pas toujours facile de percevoir des caractères distinctifs entre l’homme et la femme, dans le sens populaire et traditionnel des termes, etc…etc… Ainsi la même Encyclopédie, précitée, dans le passage évoqué, continue : ‘…il est impossible de relever dans l’homosexualité des caractéristiques physiologiques propres à l’autre sexe, en particulier des déséquilibres hormonaux, qui peuvent porter à l’acquisition des caractéristiques sexuelles de l’autre sexe.’
6 - Mais encore plus graves sont les affirmations contenues dans ce document, qui se rapportent à la théologie et philosophie ou théosophie, qui imprègnent non seulement le droit de l’Eglise mais l’entité et l’essence pneumatologique de l’Eglise, alors que, tenant compte justement de la réalité pneumatologique de la personne humaine au-delà de la théologie et de la philosophie ecclésiastique catholique, doctrine et jurisprudence s’accordent à retenir l’homosexualité, entendu comme cause de nullité matrimoniale, comme une incapacité et non comme un empêchement au mariage : comme une incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage (can. 1095 n°3 , C.J.C. 1983), non comme, soulignons le, un empêchement au mariage.
7 - Dans ce sens – et cela en relation au mariage – les Commentateurs du droit canonique – par ex. Luigi Chiappetta – s’accordent pour ranger l’homosexualité parmi les anomalies psychiques , la définissant comme ‘…anomalie sexuelle, qui recherche le plaisir érotique avec des personnes du même sexe’ en faisant une distinction entre l’homosexualité et le lesbisme, retenant que ‘…l’homosexualité est le terme propre à l’homme ; se référant à la femme, elle prend le nom de lesbisme…’ mais ils distinguent entre homosexualité et homosexualité – ce que ne fait pas le document critiqué – en déterminant substantiellement deux espèces, définies par cet auteur comme :
a. Syndrome homosexuel naturel et syndrome homosexuel mixte.
b. Le premier serait caractérisé ‘… par une tenace répulsion envers le sexe opposé.’
c. Le second serait celui ‘…dans lequel les rapports sexuels sont consommés avec tantôt des personnes du même sexe, tantôt des personnes du sexe opposé. Les sujets ayant de tels rapports mixtes sont dénommés « bisexuels » .’
d. Pour conclure , cet auteur fait une distinction sur le grade et la forme de l’homosexualité : ‘L’homosexualité a plusieurs grades et formes : elle peut être , en fait, contrôlable ou incontrôlable, guérissable ou incurable, occasionnelle ou habituelle, congénitale ou acquise, active ou passive ...etc.’ (L. Chiappetta, Il Matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Roma 1990, p.209 ).
8 – Les thèmes ici abordés se réfèrent à la casuistique de nullité matrimoniale canonique propre à deux personnes, les conjoints, apparemment et , et qui en réalité, ayant célébré le mariage et instauré une vie en commun, entrent en crise de rapports et, ensemble ou séparément, soumettent au jugement des Tribunaux de l’Eglise catholique la validité ou l’invalidité de leur lien matrimonial pour raison d’homosexualité de l’une ou de l’autre des parties o/e – cela n’est pas exclu ! – des deux ensemble.

 
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